Comment moderniser l'Assemblée nationale ?
Le
président François De Rugy a présenté au Bureau du 2 août 2017 le calendrier et
la méthode de la réforme de l’Assemblée nationale, répondant en cela à une
demande du président de la République (discours devant le Congrès à
Versailles).
Le mode de scrutin
Je
vous présente mes propositions citoyennes composées d’une proposition de loi
constitutionnelle, d’une proposition de loi organique et deux propositions de
lois ordinaires ? Cette proposition complète, précise ou amende la
proposition de loi constitutionnelle « Pour un nouveau pacte
républicain »,
texte que je vous ai adressé fin juin-début juillet (en lien).
I.
Le nombre de
parlementaires en France est très élevé, comparé aux démocraties parlementaires des pays développés. La France s'appuie aujourd'hui
sur 925 parlementaires, alors que les États-Unis en comptent 535 pour un pays
presque 5 fois plus peuplé et l'Allemagne 700 pour 1,25 fois notre
population... Près de nous, certains États (l'Italie, notamment) s'engagent dans
des réformes majeures qui tendent à diminuer fortement le nombre de
représentants nationaux. Le tableau ci-dessous permet de comparer la situation
de plusieurs démocraties occidentales au regard de leur nombre de
parlementaires par rapport à leur population.
Pays
|
Nombre d'habitants
|
Nombre de
parlementaires
|
Ratio Total
parlementaires/habitants
|
||
Députés
|
Sénateurs
|
Total
|
|||
Allemagne
|
82
millions
|
631
|
69
|
700
|
1
pour 117 142
|
Belgique
|
11
millions
|
150
|
71
|
221
|
1
pour 166 916
|
Espagne
|
47
millions
|
350
|
256
|
606
|
1
pour 77 557
|
États
Unis
|
316
millions
|
435
|
100
|
535
|
1
pour 590 654
|
France
|
66
millions
|
577
|
348
|
925
|
1
pour 71 351
|
Italie
(avant la réforme de M. Renzi)
|
61
millions
|
630
|
315
|
945
|
1
pour 64 550
|
Italie
(après la réforme de M. Renzi)
|
630
|
0
|
630
|
1
pour 96 825
|
|
Royaume
Uni
|
63
millions
|
650
|
760
|
1410
|
1
pour 44 680
|
Depuis
l'avènement de la Ve République, le nombre de représentants de la Nation a
évolué, parfois en fonction de la démographie, parfois en fonction du mode de
scrutin. Il convient, à ce titre, de rappeler que l'augmentation conséquente du
nombre de députés liée au passage au scrutin proportionnel (+ 95 en 1986 en
passant de 482 à 577) n'a pas été suivie d'une baisse lors du retour au scrutin
majoritaire.
La
présente loi organique vise à diminuer le nombre de parlementaires. À un moment
où la France doit mobiliser toutes ses forces pour se redresser.
Cette
proposition de loi organique permettra de renforcer la qualité du travail du
législateur en concentrant son action sur les projets et propositions qui lui
sont soumis. Elle contribuera également à limiter l'inflation législative,
maintes fois dénoncée, et participera de la limitation du poids des groupes de
pression dans le processus législatif.
Elle
se traduira par une réduction du coût budgétaire de la représentation nationale
dans une période où chaque institution publique est appelée à limiter ses
moyens pour favoriser le redressement des comptes publics.
Au
moment où le gouvernement annonce une indispensable réduction de la dépense
publique, où la loi votée sur le non cumul des mandats peut laisser présager
une plus grande disponibilité des parlementaires pour leur travail législatif
et de contrôle, il est opportun de prendre cette mesure destinée à améliorer
l'efficacité du travail parlementaire et à en réduire le coût.
L'objet
de la présente proposition de loi organique est de diminuer le nombre de
parlementaires en réduisant le nombre de députés qui passerait de 577 à 474
(article 1er), en prenant comme base qu’un
député doit représenter en moyenne 100.000 électeurs inscrits. Il y a
aujourd’hui, un peu plus de 47 millions d’électeurs inscrits sur les listes
électorales, d’où le chiffre de 474.
Rien n’empêche d’aller plus loin en réduisant d’un tiers le nombre
de députés pour réunir à l’Assemblée nationale 385 parlementaires. Je ne vais
pas jusque-là car dans ma proposition de loi constitutionnelle (en ligne sur ce lien) je propose la suppression
complète du Sénat.
La révision du nombre de députés est l’occasion de revoir la
répartition de ceux-ci au sein des différentes circonscriptions et du mode de
scrutin.
II. L’éloignement des élites et la défiance
envers les institutions sont parmi les causes essentielles de
l’échec de la Vème République. Les
citoyens se reconnaissent de moins en moins dans leurs représentants. Selon Pierre Rosanvallon (Le Parlement des
invisibles, Éditions du Seuil), la démocratie souffre ainsi des
dysfonctionnements des mécanismes de représentation, maladie qu’il nomme «
mal-représentation » : surreprésentation des diplômés du supérieur, des
fonctionnaires et des catégories dirigeantes au détriment des populaires, des
inégalités entre jeunes et personnes âgées ou entre hommes et femmes.
Pour
Jean-Jacques Rousseau (in Du Contrat
social), la démocratie ne se conçoit que « directe ». La « démocratie
représentative » est par construction une trahison : « La souveraineté ne
peut être représentée pour la même raison qu’elle ne peut être aliénée ; elle
consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se
représente point. (...) Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être
ses représentants, ils ne sont que ses commissaires ; ils ne peuvent rien
conclure définitivement ». L’interdiction du mandat impératif, qui figure à
l’article 27 de la Constitution de 1958 et répond à la préoccupation de faire
de l’élu un représentant de la Nation et non d’intérêts catégoriels, accentue
le caractère ambigu de la démocratie représentative : « Mandataire du peuple,
je ferai ce que je croirai le plus conforme à ses intérêts. Il m’a envoyé pour
exposer mes idées, non les siennes : l’indépendance absolue de mes opinions est
le premier de mes devoirs envers lui. » (Condorcet).
Pourtant,
le premier argument, admis par Rousseau lui-même, est d’ordre pratique : les
grands États, qui comptent une population nombreuse, ne peuvent la rassembler
en une même assemblée et sont donc contraints de renoncer aux principes de la
démocratie directe. Le second argument faisait de la représentation une
nécessité pour assurer la direction des affaires par les plus compétents. Dans
l’Esprit des lois, Montesquieu écrivait ainsi : « Le grand avantage des
représentants, c’est qu’ils sont capables de discuter les affaires ».
Enfin, la représentation démocratique assure la stabilité politique et permet
de dépasser l’intérêt privé.
Le
contexte politique et les « affaires » de quelques-uns,
l’accroissement des inégalités sociales et la crise économique rendent plus
difficile le fonctionnement de la démocratie représentative, les citoyens ne se
reconnaissent plus dans leurs représentants – qui se traduit par une forte
abstention et par une moindre adhésion des citoyens aux partis politiques.
Or,
s’il faut accroître la représentativité du système français, on ne peut espérer
réconcilier représentants et représentés et restaurer la confiance qu’en
revivifiant la démocratie française dans son ensemble. La similarité sociale ne
peut, ni d’un point de vue normatif ni d’un point de vue pratique, constituer
le principe de base de la représentation, ne serait-ce que parce que chaque
électeur appartient à plusieurs catégories à la fois et se définit par un
ensemble d’attributs – sexe, profession, origines.
Le
principal avantage du scrutin majoritaire réside dans le fait qu'il assure une
grande stabilité gouvernementale parce qu'il parvient à dégager une véritable
majorité soudée échappant aux fluctuations politiques. On peut ainsi affirmer
que le retour à la stabilité gouvernementale sous la Ve République est
dû pour une large part à l'instauration du scrutin majoritaire en 1958.
Le
reproche principal que l'on fait au scrutin majoritaire réside dans son manque
de représentativité. Tout d'abord, en effet, en amplifiant la victoire du
vainqueur, il déforme le résultat obtenu en voix au moment de sa transformation
en nombre de sièges. Ensuite, le scrutin majoritaire élimine de la
représentation parlementaire un grand nombre de formations politiques
Le
principal avantage du scrutin à la représentation proportionnelle réside dans
sa représentativité. Avec un tel système les formations minoritaires peuvent
être plus facilement représentées. On considère également qu'il est plus juste
que le scrutin majoritaire parce qu'il reflète mieux l'état réel des forces
politiques. Mais ce système aboutit à un émiettement du nombre de sièges, ce
qui rend difficile la constitution d'une majorité politique et qui débouche le
plus souvent sur l'instabilité gouvernementale (ex : La IVe République
ou l'Italie jusqu'à une date récente).
Le
système mixte s'applique pour les élections municipales pour les communes de
plus de 3500 habitants et depuis la loi du 11 avril 2003 aux
élections régionales. Nous préconisons son extension aux élections
législatives, celles-ci se déroulant dans le cadre d’un scrutin de liste
paritaire homme-femme dans les limites d’une circonscription correspondant à la
région.
La circonscription électorale
L'enjeu démocratique du découpage électoral est particulièrement
important, car il s'agit d'éviter l'arbitraire et donc la manipulation destinée
à obtenir de façon déloyale un certain résultat politique par un regroupement
artificiel d'électeurs.
La région pourrait devenir la circonscription électorale du
député. Il existerait dès lors 18 circonscriptions (13 régions métropolitaines
et 5 régions d’outre-mer).
Je propose que les circonscriptions correspondent aux actuelles
régions. La région forme un ensemble géographique stable et reconnu par tous.
La répartition des sièges sur le territoire national
Ce changement de scrutin pour les 18 circonscriptions régionales
est l’occasion de revoir le nombre de députés par circonscription pour
respecter le ratio : 1 député pour 100.000 électeurs inscrits.
Le nombre de représentants des Français de l’étranger, bien que
non concernés par la proposition, doit être revue (tableau ci-dessous).
Les limites de la portée de la révision
Ma proposition de révision du mode de scrutin ne concerne pas les
circonscriptions de Nouvelle-Calédonie et des collectivités d’outre-mer régies
par l’article 74 de la Constitution et les 11 circonscriptions des Français de
l’étranger, compte-tenu de la variété des accords qui nous lie à ces territoires
et la spécificité de la représentation des Français de l’étranger.
TABLEAU 1 : Ce tableau
présente pour chaque région métropolitaine et d’outre-mer, ainsi que pour
les Français établis à l’étranger et les collectivités à statuts
spéciaux :
- D’abord le nombre d’inscrits sur les listes électorales en 2015 dans chaque région et le poids de la région par rapport au total des inscrits.
- Ensuite, le nombre de sièges à l’Assemblée nationale, d’une part dans le cas de l’adoption de la proposition présentée (ainsi que le poids du nombre de sièges par région sur le nombre total de sièges) et d’autre part dans la situation actuelle de la 15ème législature (id.).
EXEMPLE (Points1 et 2) : Le Grand
Est et la Nouvelle Aquitaine disposent chacune de 49 sièges alors que leur
poids respectif (en nb d’inscrits) est 8,3% et 9,1%. La simulation propose
alors d’affecter 39 sièges pour la première et 43 sièges pour la seconde.
- Enfin, le nombre d’électeurs par député dans le cas de l’adoption de la proposition présentée et d’autre part dans la situation actuelle de la 15ème législature.
EXEMPLE (Point 3) : Dans la situation de
la 15ème législature, un député d’Ile-de-France représente 73.053
électeurs contre 88.820 pour un député des Pays de la Loire. Avec la révision
proposée, un député Ile-de-France représenterait 99.805 électeurs et un député
des Pays de la Loire 98.688.
Le mode de scrutin
Le principal avantage du scrutin majoritaire réside dans le fait
qu'il assure une grande stabilité gouvernementale parce qu'il parvient à
dégager une véritable majorité soudée échappant aux fluctuations politiques. Le
reproche principal réside dans son manque de représentativité.
Le principal avantage du scrutin à la représentation
proportionnelle réside dans sa représentativité, il reflète mieux l'état réel
des forces politiques. Mais ce système aboutit à un émiettement du nombre de
sièges, ce qui rend difficile la constitution d'une majorité politique et qui
débouche le plus souvent sur l'instabilité gouvernementale.
Je propose un système mixte tel que celui appliqué depuis la loi
du 11 avril 2003 aux élections régionales.
Le scrutin proportionnel à deux tours avec prime majoritaire.
C’est le mode de scrutin retenu pour l’élection des conseillers
régionaux. Dans ce mode de scrutin, au premier tour, il n’y a répartition des
sièges que dans l’hypothèse où une liste obtiendrait la
majorité absolue des suffrages exprimés. Les sièges sont alors attribués à
chaque liste en fonction du nombre de voix obtenues par chacune d’entre elles à
l’échelon régional. La liste qui recueille la majorité absolue des suffrages
exprimés obtient une prime majoritaire de 25% du nombre de sièges à pourvoir.
Les autres sièges sont attribués à la représentation proportionnelle selon la
règle de la plus forte moyenne, à toutes les listes qui ont obtenu au moins
5 % des suffrages exprimés.
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue des suffrages
exprimés, il est procédé à un second tour de scrutin. Seules peuvent se
présenter les listes qui ont obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Au
second tour, la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix obtient une
prime majoritaire de 25% du nombre de sièges à pourvoir. Les autres sièges sont
répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes
qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. La liste arrivée en
tête reçoit donc le plus grand nombre de sièges qu’elle ajoute à ceux obtenus
par la prime majoritaire. Elle est ainsi quasiment assurée de détenir la
majorité au sein de l’Assemblée nationale.
Ce système favorise les coalitions d’entre deux tours permettant
d’éclairer l’électeur sur son vote.
III. A chaque élection sont comptabilisés les
inscrits sur les listes électorales, les abstentionnistes (ceux qui ne se sont
pas déplacés pour voter), les suffrages exprimés et les votes blancs et nuls. La différence entre les
deux, parfois ténue, est précisée dans le code électoral :
- le vote nul est souvent présenté comme une « erreur de manipulation ». Volontairement ou non, il comporte un signe de reconnaissance, qui contrevient au secret du vote. Il peut s’agir d’un bulletin annoté ou déchiré, non réglementaire (format, couleur, papier…) ou déposé sans enveloppe ;
- le vote blanc est une absence de choix d’un candidat ou d’une liste, qui reste neutre. Il peut prendre la forme d’une enveloppe vide ou d’un bulletin vierge qui doit avoir les mêmes caractéristiques (taille, couleur, grammage) que les bulletins des candidats.
Dans
les faits, seules les machines électroniques proposent réellement une option
« vote blanc », car dans les bureaux de vote classiques, les
bulletins blancs ne sont pas distribués. Certains électeurs s’inquiètent qu’une
enveloppe vide puisse être facilement repérée par les assesseurs.
Les
bulletins blancs et nuls ont longtemps été traités de la même façon. Mais les
choses ont changé depuis la loi du 21 février 2014. Désormais, les bulletins blancs sont
décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte
pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement
mention dans les résultats des scrutins.
En
1996, le doyen Jean Carbonnier écrivait in
« Droit et passion du droit sous la Vème République » :
« D’un point de vue métaphysique, s’il a manqué quelque chose à [la
Constitution de la Ve République], c’est de n’avoir pas intégré à sa vision, à
ses prévisions, les faiblesses, les fatigues, les contradictions de la nature
humaine ». En d’autres termes, comment remettre le citoyen au cœur du
système démocratique.
Il
convient d’une part de lutter contre l’abstention en croissance perpétuelle,
notamment forte dans certaines franges de la population. Rendre le vote
obligatoire n’est pas une solution, car l’abstention n’est pas forcément une
marque de désintérêt mais un signe protestataire. Au contraire, il cultiverait,
à mon sens, le sentiment d’éloignement. Une solution serait de reconnaître le
vote blanc en l’intégrant aux suffrages exprimés.
IV. Le pouvoir exécutif s’est toujours méfié
du travail des commissions permanentes. Le président Poincaré les qualifiait de «
Parlements dans le Parlement » et d’« organes parasitaires » ; Roger
Latournerie, en 1958, critiquait ces « véritables ministères parlementaires ».
Cette défiance motiva le choix du constituant, en 1958, de limiter à six le
nombre des commissions permanentes et de faire de la commission spéciale la
règle de droit commun. La pratique ayant démenti ce choix initial, il a été
décidé, en 2008, d’ériger en règle de droit commun le renvoi des textes à une
commission permanente, la constitution d’une commission spéciale restant une
exception. Renforcer le poids de
l’Assemblée nationale implique donc, premièrement, de renforcer ses commissions
permanentes, qui sont en première ligne de l’activité de contrôle – via les
missions d’information, le suivi de l’application des lois, les auditions, le
vote sur les nominations – mais aussi de l’activité législative – l’examen en
commission étant devenu un niveau de lecture à lui seul. Afin de fluidifié le travail législatif et
considérant la qualité des travaux menés en commissions, il conviendra
d’étendre la procédure simplifiée d’adoption de la loi en réunion plénière. La
limitation du nombre de commissions permanentes, prévue par le constituant de
1958, a été confirmée par la révision constitutionnelle de 2008, même si leur
nombre maximal a été porté de six à huit. Le nombre de commissions permanentes
doit être laissé à la discrétion du bureau de l’Assemblée nationale.
L’article
40 de l’actuelle Constitution dispose que « les propositions et amendements
formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur
adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques,
soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ». Cette règle constitue une restriction à la
liberté de l’initiative parlementaire et n’a, par ailleurs, pas empêché la
dégradation des finances publiques. Pire, il prive les parlementaires de toute
responsabilité en matière budgétaire et accrédite l’idée qu’une réduction fiscale,
qui peut être « gagée » par une recette fiscale de même ampleur, serait moins
préjudiciable qu’une dépense budgétaire qui ne peut pas être compensée.
En 2008 ont été
approuvées de nouvelles règles de fixation de l’ordre du jour : deux semaines
sur quatre sont depuis lors réservées par priorité à l’examen des textes et aux
débats demandés par le Gouvernement ; l’ordre du jour des deux autres semaines
est fixé par l’Assemblée, l’une de ces deux semaines étant consacrée par
priorité au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des
politiques publiques ; un jour de séance par mois est réservé à un ordre du
jour déterminé par les groupes d’opposition ou minoritaires. Le Gouvernement
dispose néanmoins de priorités : sur les semaines réservées au Parlement, le
Gouvernement peut ainsi inscrire les projets de loi de finances et de
financement de la sécurité sociale.
Le partage de l’ordre
du jour a eu des conséquences au plan législatif : le dépôt d’une proposition
de loi n’est plus un acte symbolique. La part des propositions dans l’ensemble
des textes adoptés a progressé au point de s’élever à environ 40 %, hors
conventions internationales, au cours de la session 2013-2014, ce qui est
notable, même si un décompte par articles ou par caractères conduit plutôt à
situer autour de 6 ou 7 % la place de ces initiatives dans la législation. La
possibilité de saisir le Conseil d’État sur des propositions de loi, alors que
celui-ci n’examinait auparavant que les projets de loi, a accompagné cette
évolution.