Définir l’âge de la majorité n’est pas un débat mineur : la majorité pénale


Des mineurs de 13 ans utilisés comme guetteurs dans les banlieues par les trafiquants de drogues, des casseurs et des auteurs de moins de 16 ans capables du pire, un accès à la pornographie dès 11-12 ans sur internet, des décisions de Justice qui peuvent paraître incompréhensibles au grand public soit parce qu’Elle atténue la peine d’un délinquant mineur en raison de son âge, soit qu’Elle retient la présomption du consentement d’une jeune présumée victime dans le cadre de relations sexuelles avec un majeur, des propositions politiques (souvent électoralistes) qui tirent à hue et à dia, les uns réclamant l’abaissement de la majorité pénale à 16 ans mais le maintien de la majorité civile et civique à 18 ans et, les autres, demandant un abaissement de la majorité civile et civique à 16 ans et un assouplissement des mesures pénales pour les mineurs de 18 ans. Les premiers cherchent à séduire un électorat sénior sensible aux mesures sécuritaires, les seconds cherchant un élargissement de leur base électorale vers la jeunesse, réputée plus favorable à leur discours humaniste.

Laissons de côté la médiatisation des affaires judiciaires qui laisse croire au grand public que la Justice française est laxiste et aux délinquants qu’ils ne risquent rien parce qu’ils sont mineurs.

Laissons de côté les postures politiques qui tendent à faire penser que les jeunes de moins de 18 ans se désintéressent de la politique ou, au contraire, sont des citoyens pleinement conscients.

Laissons de côté les réactions épidermiques qui empêchent de porter un regard clair et explicite sur la sexualité des adolescents des deux sexes et sur les phénomènes de prostitution des mineurs (essentiellement des filles).

Lorsque l’on demande quel est l’âge de la majorité en France, la plupart des personnes interrogées répondent 18 ans. C’est vrai sans être tout à fait exact.

On retient généralement 18 ans comme âge de la majorité parce qu’il s’agit de l’âge où l’individu rassemble l’ensemble de ses droits civils et politiques, et est pleinement responsable pénalement. A une exception car pour être élu sénateur il fut avoir 24 ans. Aussi, devrait-on dire que la majorité pleine et entière est fixée à 24 ans. Nous allons voir aussi, que la responsabilité pénale commence bien plus tôt que beaucoup de délinquants ne le croient.

Ainsi, va-t-il falloir distinguer selon l’âge et le domaine pour définir l’âge de la majorité.

Le droit français ne fait rien simplement.
L'âge de la responsabilité pénale est l’âge où le mineur peut être considéré responsable de ses actes et donc passible de sanctions pénales.

En France, il n’y a pas d’âge de responsabilité pénale, mais il est fait référence à la notion de discernement. L’article 122-8 du Code pénal, précise que « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet.
Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge. »

Ainsi les réponses pénales qui peuvent être apportées, varient en fonction de l’âge du mineur au moment de la commission des faits :

·         Avant 10 ans : uniquement des mesures éducatives
·         Entre 10 ans révolus et 13 ans : des mesures éducatives ou des sanctions éducatives
·         C’est bien au nom de la responsabilité pénale que des mineurs peuvent être condamnés, dès l’âge de 13 ans, à des peines d’emprisonnement. L’ordonnance du 2 février 1945 établit une échelle de réponses pénales en fonction de l’âge des mineurs :
    • Les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent pas se voir infliger de peines mais seulement des mesures et des sanctions éducatives ;
    • Entre 13 et 16 ans, les tribunaux peuvent prononcer une peine d’emprisonnement, égale à la moitié de celle encourue par les majeurs. En cas de réclusion criminelle à perpétuité, la peine ne peut être supérieure à vingt ans de réclusion criminelle pour un mineur ;
    • Dès 16 ans, le tribunal peut décider de juger les mineurs délinquants comme des majeurs. Cette décision effectuée au cas par cas doit être motivée par le juge.

La notion de majorité pénale recouvre deux aspects :

·         L’âge à compter duquel un délinquant ne comparaît plus devant une juridiction spécialisée pour les mineurs.
·         L’âge à compter duquel il ne bénéficie plus d’une présomption, plus ou moins irréfragable, d’atténuation de responsabilité qui entraîne une échelle de peines réduite.

En France, la majorité pénale est fixée à 18 ans et les mineurs bénéficient par principe de l’excuse de minorité. Cette règle établie par l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dispose que la peine d’emprisonnement ou d’amende encourue par un mineur ne peut être supérieure à la moitié de la peine encourue par les majeurs. Elle ne peut être écartée que pour les mineurs de plus de 16 ans, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation.



Autrement dit, la majorité pénale implique forcément la responsabilité pénale, mais l’inverse n’est pas vrai pour les mineurs.

Abaisser la majorité pénale à 16 ans entre en contradiction avec la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée par la France. Le texte précise qu’« un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans » et aborde la justice des mineurs comme un arsenal législatif bien spécifique.
« Nous avons contracté un engagement international clair et ferme qui consiste à ne pas traiter les moins de 18 ans comme des adultes », explique sur son blog Jean-Pierre Rosenczveig, président du tribunal pour enfants de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Le magistrat avance aussi un argument du Conseil constitutionnel, qui fixait en 2002 la majorité pénale à 18 ans comme un principe à valeur constitutionnelle, ce qui constituerait un nouvel obstacle juridique à l’implantation d’une telle mesure.

En droit comparé, nous observons la particulière sévérité de notre droit pénal par rapport à celui de nos voisins.

Nous l’avons vu, le droit français à recours à la notion de discernement du mineur au moment de la commission des faits pour déterminer si l’auteur est responsable pénalement. C’est une lourde charge qui pèse sur les épaules du magistrat. La plupart des démocraties a défini un âge en dessous duquel le mineur est irresponsable pénalement : 8 ans en Ecosse et en Grèce ; 10 ans en Angleterre et au Pays de Galles ; 12 ans en Belgique, aux Pays-Bas et au Portugal ; 14 ans en Allemagne, en Espagne, en Italie et en Autriche ; 15 ans en Suède et en Suisse ; 16 ans au Luxembourg.


PROPOSITION LEGISLATIVE


Loin d’adoucir notre législation, la définition d’un âge à partir duquel on devient responsable pénalement aurait un mérite éducatif certain. Beaucoup de délinquants (et de nos concitoyens) pensent que l’on devient pénalement responsable à 13 ans alors qu’en fait, 13 ans marque l’âge auquel des peines d’emprisonnement peuvent être prononcées.
Il me semble que fixer l’âge de la responsabilité pénale à 10 ans, âge auquel des sanctions éducatives peuvent être prise, à ma préférence.

Pour les raisons détaillées plus haut, la majorité pénale doit rester à 18 ans. Cependant, l’excuse de minorité doit être supprimée pour les mineurs de 16 à 18 ans et doit pouvoir être écartée pour les mineurs de plus de 13 ans, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation.

La vraie difficulté tient dans l’application et la connaissance de la Loi pénale. Inutile de rendre la Loi encore plus sévère si c’est pour aboutir à une décision de classement sans suite ou de rappel à la règle. Inutile d’alourdir des peines qui ne sont pas appliquées faute de moyens. Inutile de créer des sanctions supplémentaires si ceux qui devraient les craindre ignorent leurs existences.

Mettons en place les mesures proposées.
Communiquons sur les mesures de notre système répressif.
Généralisons les interdictions de séjour, les mesures d’éloignement, les peines de confiscation des biens.

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