Une loi visant à lutter contre les « fake news » est inconstitutionnelle

Que deviennent les libertés dans notre démocratie ?

On oublie trop souvent qu’une liberté est composée de deux critères indissociables : un critère positif, le droit à sa propre liberté et un critère négatif, le devoir de respecter la liberté des autres. Mais face aux communautarismes et corporatisme de tous bords, devant l’égalitarisme érigé en dogme, les libertés s’effacent peu à peu. Ainsi, les Français ont-ils toujours plus de droits et moins de libertés.

La liberté « consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Les limites à celle-ci sont définies « par la Loi » ainsi que les « exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général ». Pour autant, la liberté reste le principe suprême et la « Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la communauté. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. » Cette liberté est la même pour tous, sans distinction aucune.

La liberté individuelle est composée de la liberté de pensée, de conscience et de religion ; la liberté d'opinion et la liberté d’expression et d’information « sous réserve de la seule diffamation et de l’insulte envers les personnes, ou d’un appel explicite à la violence ou à la haine envers un groupe. » C’est aussi la liberté de réunion et d'association pacifique (la liberté individuelle laisse la place à la liberté collective mais dans la limite où nul ne peut être tenu de s’associer ou de se réunir contre sa volonté). La liberté d’expression n’est que la manifestation de la liberté de penser. Je pense ce que je veux, et j’ai droit de penser faux ou différemment ou simplement de me tromper. Autant la liberté de penser est sans limite, que la liberté d’expression doit être contenu et se conjuguer avec d’autres libertés inaliénables.

Dans un régime démocratique où les citoyens sont destinés à exercer leur autonomie politique, la fonction essentielle de la presse consiste à leur donner les moyens de développer leur sens critique, d'évaluer leurs représentants et leurs administrateurs, et de former leur jugement politique. Il est par conséquent indispensable que la presse puisse fournir des informations pertinentes sans dissimuler des faits déplaisants, par prudence, par crainte ou par déférence à l'égard d'un pouvoir illimité.

Cette liberté d'informer est si essentielle à la démocratie qu'elle ne saurait être limitée sans mettre en danger les droits politiques de chaque citoyen. Comme l'écrivait Tocqueville, l'auteur de De la démocratie en Amérique : "Dans un pays où règne ostensiblement le dogme de la souveraineté du peuple la censure n'est pas seulement un danger, mais encore une grande absurdité". Aussi faut-il avoir des raisons supérieures, impérieuses même, pour la contraindre légitimement.

La liberté de la presse, c’est la liberté d’expression émise par une personne particulière : le journaliste. La multiplication des organes de presse du type BFM TV, I-Télé, France Info pousse la presse à divulguer des informations insuffisamment vérifiées, commettant des erreurs, et mêlant des faits incertains à des faits avérés. Or, comme le monde politique, le milieu journalistique n’est pas exsangue de toute critique. La collusion entre les deux mondes se révèle au grand jour (par sympathie ou par pression). Il ne s’agit bien sûr pas de condamner toute interaction entre le monde politique et le monde de la presse (la coexistence est aussi facteur d’échanges utiles). Il ne s’agit pas de condamner chaque fois que la presse se rend coupable d'erreurs de bonne foi, on ne produirait qu'un seul effet : la censure de la presse par son autocensure. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et la combinaison des articles 4, 10 et 11 de la Déclaration de 1789, présente dans le préambule de la constitution, sont suffisantes pour protéger et limiter la liberté de la presse.

Le « non-journaliste » lorsqu’il exprime ses idées dans le cadre privé n’est voué qu’au courroux de son auditoire (qui semble pourtant être remis en cause par le décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire), mais qu’en est-il lorsque celle-ci s’exprime en public (notamment sur internet – la fameuse « opinion publique »). Cette liberté d’expression devrait être soumise aux mêmes règles que celle de la liberté de la presse. Dans sa décision du 10 juin 2009, le Conseil constitutionnel estime que la protection constitutionnelle de la liberté de communication et d’expression s’applique à Internet compte tenu du rôle croissant que joue ce média dans l’accès du citoyen à l’information. Il souligne qu’Internet permet également, à travers la messagerie électronique, les réseaux sociaux, les blogs et autres forums de discussion, d’exercer sa liberté d’expression et de contribuer à la diffusion de l’information et de participer à la circulation et à l’échange d’idées et d’opinions. De plus, comme le souligne le Comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation du 18 février, l’Internet peut être mis au service du développement de la démocratie par des outils de démocratie électronique qui peuvent concerner de nombreux domaines (législation électronique, vote électronique, consultation électronique, pétition électronique...) et permettre au citoyen de débattre, surveiller et évaluer les actions de ses représentants. L’information des blogueurs et des internautes en générale doit être plus poussée afin qu’ils connaissent les conséquences et les responsabilités de leurs actes. Cette information pourrait faire l’objet d’une alerte spécifique à chaque entrée sur un site du type de celle concernant l’utilisation des cookies.

En intégrant la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 dans le préambule de la Constitution, les constitutionnalistes ont conféré une force à la liberté d’expression supérieur à la loi. Si le projet de loi consistant à lutter contre les « fake news » part d’un bon sentiment, je ne vois pas en quoi ceux-ci sont en mesure de troubler l’ordre public et se révèlerait donc inconstitutionnel. L’appareil législatif et suffisant. La loi votée n’aurait pour effet que de participer à l’inflation législative. Au passage, la proposition de loi portée par Jean-Luc Mélenchon réclamant l’instauration d’un conseil déontologique du journalisme (ou de la presse) se verrait, selon moi, suivre le même sort. Pour élargir le sujet, il faudra s’interroger sur les prérogatives du C.S.A. qui, sous la présidence d’Olivier Schrameck, tend à devenir un organe de censure influencé par twitter.

La liberté d’expression, que ce soit par la presse ou par l’opinion publique doit rester la libre servante de la démocratie (selon l’expression de Marc-Antoine Dilhac, professeur agrégé et docteur en philosophie), limitée strictement par les infractions de diffamation, d'injure, de provocation à la haine ou à la violence, ou encore d'apologie du terrorisme ou du négationnisme.

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